Bonjour à tous l.
Je vous adresse ci-après en mail personnel, car il ne pourra pas passer
sur le forum, l'alèrte que notre Président a établi.
Il est d'une importance capitale de réagir.
Je vous laisse donc prendre acte de la présente et je me tiens à votre
disposition.
Très cordialement à tous,
**Adriana Quarin*
Secrétaire Régional PACA du Collectif des Démocrates Handicapés
cdh06@neuf.fr -
http://www.cdh-politique.org/_Mobile 0613 354 421
_ALERTE : UN SENATEUR DE L'AUBE IMAGINE LE "TELETHON A L'ENVERS" :
FAIRE PAYER LES FAMILLES DE PERSONNES HANDICAPEES. _
*
Cher(e) ami(e),
Alors que des milliers de nos concitoyens (et d'électeurs!) parmi
lesquels de nombreux maires se sont mobilisé lors du Téléthon pour
venir en aide aux personnes handicapées et leur famille, le sénateur
Philippe Adnot a proposé de créer un Téléthon a l'envers dont le but
est de taxer ces mêmes familles!
Que penser de ce 28 novembre 2005 où l'impensable est arrivé au
Sénat lorsque le sénateur Adnot a proposé que l'Etat récupère sur
succession les aides versées aux personnes handicapées au titre du
droit à compensation du handicap et de l'allocation personnalisée
d'autonomie?
-Cette proposition signifie que la personne handicapée coûte plus
cher que les autres citoyens (étrange, pourquoi en effet ne pas
demander la même chose aux étudiants boursiers, aux familles
pour les allocations familiales, aux chômeurs??).
-Cette proposition signifie que l'Etat ponctionnera les familles qui
ont mis de l'argent de côté pour l'avenir de leur enfant "différent"
et plus vulnérable que les autres.
-Cette proposition signifie que l'Etat n'est plus solidaire, que le
droit à compensation n'était qu'un piège diabolique car la personne
handicapée est une charge pour la société.
Pour le moment, la proposition a été rejetée mais plusieurs
sénateurs veulent l'examiner.
Devant cette pseudo-philosophie qui nous fait craindre
l'instauration officielle d'un eugénisme d'Etat, nous vous
demandons de manifester votre écoeurement directement auprès du
sénateur Adnot (p.adnot@senat.fr) et confirmez-nous votre envoi à :
cvrdha@cdh-politique.orgRéagir maintenant, c'est défendre nos valeurs démocratiques et
civiques !
*Jean-Christophe PARISOT
Pour le Comité de Vigilance pour le Respect des Droits de l'Homme
dans l'Aube et le Collectif des Démocrates Handicapés
*
cvrdha@cdh-politique.orgSiège national : 0322431057
NB : N'oublions pas que sous l'Allemagne nazie, on demandait aux
écoliers de calculer combien coûtait au Reich une personne
handicapée et combien de jeunes couples aryens on aurait pu aider
avec cette somme. Que ce type de pensée immonde et culpabilisante ne
revienne jamais.
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http://ameli.senat.fr/amendements/2005-2006/98/Amdt_I-296.htmlL'amendement n° I-296 rectifié, présenté par M. Adnot, est ainsi
libellé :
_Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé_ :
I.- Les sommes servies au titre des allocations prévues aux articles
L. 14-1-1 et L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles
font l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire,
sur le légataire et, le cas échéant, sur le donataire, lorsque la
donation est intervenue postérieurement à la demande d'une ou
plusieurs des allocations prévues aux articles L. 114-1-1 et L. 232-1
du code de l'action sociale, ou dans les six ans qui ont précédé
cette demande. Toutefois, le recouvrement ne s'exerce que sur la
partie de l'actif net successoral qui excède un seuil fixé par
décret, et, lorsque le légataire ou le donataire est le conjoint, un
enfant, ou une personne qui a assumé de façon effective la charge de
la personne bénéficiaire, sur le montant du legs ou de la donation
qui excède le même seuil.
En cas de pluralité de legs ou donations, ce seuil s'applique à la
somme des montants des legs ou donations.
En cas d'intervention successive d'un ou plusieurs legs ou donations
et d'une succession, ce seuil s'applique à la somme du montant du ou
des legs ou donations et de l'actif net successoral.
II.- <Les conditions dans lesquelles la récupération sur succession,
legs et donations des bénéficiaires des allocations prévues aux
articles L. 114-1-1 et L. 232-1 du code de l'action sociale et des
familles> est reversée aux départements sont déterminées par décret.
III - En conséquence, l'article L. 232-19 du code de l'action
sociale et des familles est abrogé.
IV - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à
compter du 1er janvier 2006.